, la PPF ne prévoit nullement une telle obligation à la charge du Procureur général. On précisera de surcroît que l’exigence de l’indication des voies de droit telle que consacrée en procédure administrative fédérale (cf. art. 35 al. 2 PA) ne s’impose que lorsqu’un moyen de droit ordinaire est ouvert. 20.a. Les recherches de la police judiciaire (art. 100 à 107bis PPF) ont uniquement pour objet les infractions dont la poursuite incombe à la juridiction pénale fédérale (art. 340 CP). En d’autres termes, seuls les actes susceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions pénales mentionnées à l’art.