b. Faute de pouvoir revendiquer la qualité de partie dans le cadre de la procédure de recherches de la police judiciaire, X ne saurait reprocher au Procureur général d’avoir omis d’indiquer, dans la décision de suspension qu’il a prise le 7 janvier 2000, la voie de droit ouverte contre cette dernière, soit la possibilité, ainsi qu’il a été signalé dans les ordonnances des 15 février et 8 mars 2000, de former une dénonciation auprès de l’autorité de surveillance. Au demeurant, la PPF ne prévoit nullement une telle obligation à la charge du Procureur général.