La personne qui a dénoncé une infraction (désignée aussi sous le terme de dénonciateur privé par divers auteurs) n’acquiert cependant pas le statut de partie à la procédure. En particulier, si l’inculpé peut prétendre recevoir notification de la décision de suspension des recherches prise par le Procureur général, la loi ne fait en revanche pas obligation à celui-ci d’en donner communication au dénonciateur. En pratique, le dénonciateur est néanmoins informé du classement de l’affaire (cf. art. 106 al. 1 in fine PPF; Peter, op. cit., p. 40 et 49; Meister, op. cit., p. 382). b. Faute