cf. également du même auteur, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 317). Par ailleurs, l’autorité de surveillance ne revoit pas une affaire dans le but d’imposer une nouvelle conception juridique, même si des raisons pertinentes sont invoquées (JAAC 39.107 [IIe partie]). 19.a. Conformément à l’art. 100 al. 1 PPF, chacun a qualité pour dénoncer les infractions poursuivies d’office en vertu de la législation fédérale. La personne qui a dénoncé une infraction (désignée aussi sous le terme de dénonciateur privé par divers auteurs) n’acquiert cependant pas le statut de partie à la procédure.