. Toutefois, le dénonciateur, auquel l’art. 71 al. 2 PA ne reconnaît pas les droits dont disposent les parties, ne saurait exiger de l’autorité qu’elle entre en matière sur la dénonciation, ni qu’elle l’entende ou l’autorise à consulter le dossier, ni qu’elle prenne des mesures d’instruction (ATF 121 I 47 consid. 2e; JAAC 59.22 consid. 2, JAAC 50.51 consid. 3 et références citées;