33 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cette disposition de la nouvelle Constitution fédérale [entrée en vigueur le 1er janvier 2000] correspondant à l’art. 57 de l’ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 [aCst.], RS 1 3). Il permet à chacun de dénoncer en tout temps à l’autorité de surveillance les faits qui appellent dans l’intérêt public une intervention d’office contre une autorité (art. 71 al. 1 PA, par analogie). Toutefois, le dénonciateur, auquel l’art.