voir également Peter, op. cit., p. 18). Dans la mesure où ils visent l’annulation de deux décisions prononcées en cette matière (cf. ordonnances rendues les 7 janvier 2000 [le contenu de cette première ordonnance ayant été confirmé en date du 15 février 2000] et 8 mars 2000 respectivement par le Chef du Service juridique du MPC et le Substitut du Procureur général), les écrits de X des 20 mars et 5 juin 2000 doivent être traités comme des dénonciations entrant dans la compétence du DFJP. (…) 18. Le droit de plainte (ou de dénonciation) est une émanation du droit de pétition garanti par l’art. 33 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (