Or, l’art. 17 al. 1 in fine PPF confère au DFJP un droit de surveillance sur la police judiciaire. Par voie de conséquence, la voie de la dénonciation au DFJP, fondée sur cette dernière disposition, constitue le seul moyen opposable à une décision de suspension des recherches (cf. JAAC 44.82 consid. 1; voir également Peter, op.