3 sorte qu’elles ne peuvent être entreprises par la voie du recours administratif auprès de l’autorité de surveillance. Dans l’hypothèse où ne lui est pas reconnue la qualité de victime au sens de l’art. 2 LAVI, le justiciable ne dispose ainsi d’aucun moyen de droit ordinaire lui permettant de remettre en cause la décision de suspension prononcée à l’issue des recherches de la police judiciaire. Comme exposé ci-dessus, la décision prise par le Procureur général en application de l’art. 106 al. 1 PPF relève formellement de la procédure de recherches de la police judiciaire. Or, l’art.