En outre, il ressort de l’art. 3 let. c de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) que les décisions rendues au cours des recherches préliminaires de la police judiciaire et, donc, celles par lesquelles le Procureur général suspend ces dernières ne sont pas soumises aux règles de la procédure fédérale administrative, en