MPC. b. L’art. 105bis al. 2 PPF prévoit que les mesures de contrainte et les actes y relatifs, en tant qu’ils ont été ordonnés ou confirmés par le Procureur général, sont sujets à recours devant la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral. Sous réserve du cas particulier où la personne répond à la définition de victime au sens de l’art. 2 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI, RS 312.5; cette personne étant, selon l’art. 106 al. 1bis PPF, habilitée à porter plainte contre la suspension des recherches auprès de la Chambre d’accusation également;