La procédure de recherches de la police judiciaire est donc soumise à cette même surveillance. Ainsi qu’on peut le déduire de la systématique de la loi (les art. 100 à 107bis PPF constituant les dispositions spécifiques qui réglementent les recherches de la police judiciaire), les décisions par lesquelles le Procureur général suspend les recherches de la police judiciaire (art. 106 al.