D. Plusieurs autres correspondances ont encore été adressées par X au Conseil fédéral qui les a toutes faites parvenir au DFJP. Au nombre de ces correspondances figurait une nouvelle dénonciation de l’intéressé datée du 5 juin 2000 et dirigée contre l’ordonnance de suspension du 8 mars 2000. Extrait des considérants: 16.a. Aux termes de l’art. 17 al. 1 PPF, la police judiciaire est dirigée par le Procureur général et est placée sous la surveillance du DFJP. La procédure de recherches de la police judiciaire est donc soumise à cette même surveillance. Ainsi qu’on peut le déduire de la systématique de la loi (les art.