Par ordonnance du 7 janvier 2000 signée du Chef du Service juridique, le MPC a informé l’intéressé qu’il ne donnait pas suite à sa plainte pénale et a prononcé la suspension des recherches de police judiciaire au sens de l’art. 106 al. 1 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF, RS 312.0). Contestant l’appréciation émise par le MPC dans son ordonnance, X a prié cette autorité, le 20 janvier 2000, de bien vouloir réexaminer le contenu de sa plainte. Par nouvelle ordonnance du 15 février 2000, le MPC a confirmé son refus de donner suite à la plainte pénale du 2 novembre 1999.