{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-11-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-65-55--_2000-11-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005225.pdf?ID=150005225", "Checksum": "8dd70b137f765252c1576c5a10995a7c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:59", "Checksum": "28f90b9315c0aa2c50ef7f7f2af949ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r\n\n 7\nloi au pouvoir d’examen de la Cour de cassation, on ne voit pas en quoi les\nmembres de celle-ci auraient, compte tenu de l’état du dossier qui se trouvait\nalors en leur possession, abusé de leur autorité (art. 312 CP), en qualifiant\nd’irrecevables les critiques que X a formulées sur l’appréciation des faits\nopérée par les juges cantonaux. En tout état de cause, l’on ne décèle dans les\npièces du dossier aucun indice tendant à démontrer que les Juges et le Greffier\nqui composaient la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ont usé d’une\nmanière non permise de leurs pouvoirs officiels à l’endroit de l’intéressé. Cette\nconstatation vaut également en ce qui concerne l’appréciation de la Cour de\ncassation pénale qualifiant d’infondée la demande de récusation présentée par\nX au cours de la procédure de révision.\nPartant, dans la mesure où il n’existe à l’égard des membres de la délégation\nde la Ière Cour de droit public et des membres de la Cour de cassation pénale\ndu Tribunal fédéral aucun motif susceptible de faire naître le soupçon de la\ncommission d’un abus d’autorité (art. 312 CP) ou de toute autre infraction\ndont la poursuite incombe à la juridiction pénale fédérale, c’est à juste titre\nque le Chef du Service juridique du MPC, respectivement le Substitut du\nProcureur général, ont décidé, par ordonnances des 7 janvier et 8 mars 2000,\nde suspendre les recherches de police judiciaire (art. 106 al. 1 PPF). De même\nest-ce de manière justifiée que, par ordonnance du 15 février 2000, le Substitut\ndu Procureur général de la Confédération a confirmé, après que X eut invité\ncette autorité à reprendre l’examen de sa plainte du 2 novembre 1999, la\nsuspension des recherches, vu l’absence au dossier d’éléments nouveaux\npropres à entraîner l’ouverture d’une instruction préparatoire au sens de\nl’art. 108 PPF.\n24. Cela étant, le DFJP ne saurait, à l’instar du MPC, assez insister sur le\nfait que les deux autorités administratives précitées ne disposent d’aucun\npouvoir de surveillance sur le Tribunal fédéral et n’ont dès lors point la\ncompétence de se prononcer sur le bien-fondé de ses décisions. Dans ce même\nordre d’idée, il convient d’ajouter que le dépôt d’une plainte pénale auprès\ndes services fédéraux de police judiciaire ne peut davantage servir à suppléer\nà l’absence de voie de recours et être ainsi utilisé par le plaignant comme un\nmoyen de droit lui permettant de remettre en cause la validité des décisions\nprises par d’autres autorités.\n25. (…)\nEn conséquence, aucune suite n’est donnée aux dénonciations formées par X\nles 20 mars et 5 juin 2000.\n\n8\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 65.55 - Décision du Département fédéral de justice et police du 20 novembre 2000\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2001\nAnnée\nAnno\n\nBand 65\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 005 225\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}