{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-11-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-65-55--_2000-11-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005225.pdf?ID=150005225", "Checksum": "8dd70b137f765252c1576c5a10995a7c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:59", "Checksum": "28f90b9315c0aa2c50ef7f7f2af949ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r\n\n 6\nappartenait l’intéressé un règlement du litige financier les opposant à la\ncollectivité publique cantonale par la conclusion d’une transaction irrégulière\nen sa forme. L’on peut certes envisager qu’un juge abuse des pouvoirs de sa\ncharge lorsque, conformément à l’expression utilisée par Paul Logoz, il «fait\nfléchir le droit». Pareil comportement n’est cependant constitutif d’un abus\nd’autorité que s’il y a volonté délibérée du juge de contourner ainsi le droit.\nDu point de vue subjectif, l’infraction ne peut en effet qu’être intentionnelle\n(cf. Logoz, op. cit., p. 751, n° 4 et 5). En l’espèce, il n’est point établi sur la base\ndes pièces du dossier et des éléments fournis par le plaignant que le Président\net le Juge délégué de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral ont, si tant\nest que leur décision du 22 mars 1999 puisse être tenue pour irrégulière, eu\nla volonté de prêter aux règles légales une signification étrangère aux voeux\ndu législateur. En outre, comme cela a été relevé auparavant, l’application\nde l’art. 312 CP suppose que l’auteur de l’infraction ait agi dans le dessein de\nse procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein\nde nuire à autrui. Une telle intention de la part des membres susdésignés\ndu Tribunal fédéral ne ressort nullement des pièces du dossier. Aussi bien\nsur le plan objectif que subjectif, les exigences prescrites par la disposition\nde l’art. 312 CP ne sont incontestablement pas réalisées à l’égard de ces\nmagistrats.\n(…)\nb. On ne saurait aboutir à d’autres conclusions pour ce qui est de\nl’abus d’autorité imputé par X aux membres de la Cour de cassation pénale\ndu Tribunal fédéral. Dans la motivation de sa plainte pénale du 22 février\n2000, l’intéressé reproche à ces derniers d’avoir manifestement abusé de leur\npouvoir en confirmant, lors de l’examen de son pourvoi en nullité (cf. arrêt du\n25 juin 1999), la condamnation pénale dont il avait fait l’objet de la part des\ninstances judiciaires cantonales pour calomnie (art. 174 CP). Selon ses dires,\nles déclarations qu’il avait formulées au sujet de la personne concernée et qui\nlui avaient valu d’être reconnu coupable de cette infraction correspondaient\npourtant à la stricte vérité. X estime que les membres de la Cour de cassation\npénale du Tribunal fédéral ont également commis un abus d’autorité en\nstatuant sur la demande de révision du 19 août 1999 (cf. arrêt du 14 octobre\n1999) dans la même composition que celle qui avait examiné son pourvoi\nen nullité. En bref, l’intéressé critique le refus de l’autorité pénale fédérale\nde contrôler l’exactitude des faits sur lesquels repose sa condamnation\npour calomnie et de faire droit, dans le cadre de la procédure de révision,\nà sa demande de récusation. Sans vouloir se déterminer sur le bien-fondé\ndes arrêts rendus par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral les\n25 juin et 14 octobre 1999, le DFJP juge néanmoins utile de rappeler que le\npourvoi en nullité est une voie de recours qui, ainsi que l’autorité judiciaire\nprécitée l’a exposé dans chacun de ses arrêts, provoque le contrôle par la\nCour de cassation de l’application du droit fédéral à un état de fait arrêté\ndéfinitivement par l’autorité cantonale. L’appréciation des preuves et les\nconstatations de fait qui en découlent ne peuvent donc pas faire l’objet d’un\npourvoi en nullité (cf. Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de\ncassation du Tribunal fédéral, in: Semaine Judiciaire [SJ] 1991 n° 5, p. 81\net 97). La Cour de cassation est tout au plus habilitée à rectifier d’office les\nconstatations reposant manifestement sur une inadvertance (cf. art. 273 al. 1\nlet. b et art. 277bis al. 1 PPF). Au vu des restrictions apportées ainsi par la\n\n"}