{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-11-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-65-55--_2000-11-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005225.pdf?ID=150005225", "Checksum": "8dd70b137f765252c1576c5a10995a7c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:59", "Checksum": "28f90b9315c0aa2c50ef7f7f2af949ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r\n\n 5\nexclue lorsque l’auteur présumé de cette infraction est un magistrat ou un\nfonctionnaire cantonal. Dans la mesure où X désigne également des membres\ndes autorités genevoises comme auteurs de cette infraction, les griefs formulés\npar l’intéressé quant au refus du Procureur général d’ouvrir une instruction à\nleur sujet échappent par conséquent au pouvoir de surveillance du DFJP.\n21. Le Procureur général suspend les recherches lorsqu’il n’y a pas de\nmotif d’ouvrir l’instruction préparatoire (art. 106 al. 1 PPF).\nPlus précisément, la suspension des recherches de police judiciaire intervient\nsoit en raison de l’absence d’acte punissable, soit en raison d’une insuffisance\nde preuve ou parce que l’une des conditions dont dépend l’ouverture de la\npoursuite pénale fait défaut (cf. notamment sur cette question Peter, op. cit.,\np. 48).\n22. Sont coupables d’un abus d’autorité, au sens de l’art. 312 CP, les\nmembres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se\nprocurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein\nde nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.\nLa jurisprudence interprète restrictivement la formule très générale qui\ndéfinit l’acte litigieux. Elle considère que l’auteur n’abuse de son autorité que\nlorsqu’il use d’une façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire\nlorsqu’en vertu de sa charge il en dispose - avec effet obligatoire - en dépassant\ntoutefois les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 114 IV 42\nconsid. 2, ATF 113 IV 30 consid. 1 et références citées). Ainsi que le souligne\nle Tribunal fédéral, il ne suffit pas que le fonctionnaire ait outrepassé ses\ncompétences pour que l’art. 312 CP lui soit applicable. Cette disposition ne vise\nen effet pas n’importe quelle violation des devoirs de service. Elle s’applique\nseulement aux agissements de celui qui, dans le dessein prévu, abuse des\npouvoirs de sa charge. Il faut, en d’autres termes, que l’auteur ait, en vertu de\nses fonctions, mais sans droit, donné des ordres ou exercé une contrainte (ATF\n114 IV 43 consid. 2).\nEn outre, l’auteur doit avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer\nà un tiers un avantage illicite (non fondé sur un droit), ou dans le dessein de\nnuire à autrui. Cette exigence légale restreint encore d’autant la portée de\nl’art. 312 CP (cf. Paul Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale,\nvol. II, Neuchâtel/Paris 1956, p. 751, n° 5).\n23.a. Dans sa plainte pénale du 2 novembre 1999, X (…) reproche au\nPrésident et au Juge délégué de la Ière Cour de droit public du Tribunal fédéral\nd’avoir entériné une transaction judiciaire entachée de deux irrégularités\net, donc, dénuée de validité. Un tel grief revient en fait à critiquer la façon\ndont l’autorité judiciaire fédérale précitée a appliqué les dispositions légales\nrégissant la matière. Or, le fait pour une autorité de rendre une décision\ndont le contenu apparaît, aux yeux de l’une des parties, comme contraire\nau droit ne saurait de toute évidence constituer à lui seul un abus d’autorité\ntel que sanctionné par l’art. 312 CP. Quand bien même la décision en cause\ns’avérerait irrégulière, une telle constatation ne permettrait pas encore d’en\ndéduire que les magistrats qui l’ont prononcée ont abusé des pouvoirs de leur\ncharge. Rien n’indique en effet, dans l’hypothèse d’une violation des règles\nlégales, que les membres du Tribunal fédéral ont, en vertu de leurs fonctions\nofficielles, voulu alors, sans droit, imposer aux membres de l’hoirie à laquelle\n\n"}