{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-11-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-65-55--_2000-11-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005225.pdf?ID=150005225", "Checksum": "8dd70b137f765252c1576c5a10995a7c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:59", "Checksum": "28f90b9315c0aa2c50ef7f7f2af949ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r\n\n 4\ndirigées contre les décisions de suspension des recherches de police judiciaire\némanant du Procureur général JAAC 44.82 consid. 1; Peter, op. cit., p. 18, note\n27; Meister, op. cit., p. 385).\nAinsi, il faut que le plaignant puisse se prévaloir d’un vice particulièrement\ngrave (JAAC 59.22 consid. 2; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,\n4e éd., Bâle 1991, p. 377, n° 1802), soit d’une situation correspondant aux\nconditions dans lesquelles il y a lieu de conclure à la nullité de l’acte rendu\npar l’autorité dénoncée (Gygi, op. cit., p. 223; cf. également du même auteur,\nVerwaltungsrecht, Berne 1986, p. 317).\nPar ailleurs, l’autorité de surveillance ne revoit pas une affaire dans le but\nd’imposer une nouvelle conception juridique, même si des raisons pertinentes\nsont invoquées (JAAC 39.107 [IIe partie]).\n19.a. Conformément à l’art. 100 al. 1 PPF, chacun a qualité pour dénoncer\nles infractions poursuivies d’office en vertu de la législation fédérale. La\npersonne qui a dénoncé une infraction (désignée aussi sous le terme de\ndénonciateur privé par divers auteurs) n’acquiert cependant pas le statut\nde partie à la procédure. En particulier, si l’inculpé peut prétendre recevoir\nnotification de la décision de suspension des recherches prise par le Procureur\ngénéral, la loi ne fait en revanche pas obligation à celui-ci d’en donner\ncommunication au dénonciateur. En pratique, le dénonciateur est néanmoins\ninformé du classement de l’affaire (cf. art. 106 al. 1 in fine PPF; Peter, op. cit.,\np. 40 et 49; Meister, op. cit., p. 382).\nb. Faute de pouvoir revendiquer la qualité de partie dans le cadre de\nla procédure de recherches de la police judiciaire, X ne saurait reprocher au\nProcureur général d’avoir omis d’indiquer, dans la décision de suspension qu’il\na prise le 7 janvier 2000, la voie de droit ouverte contre cette dernière, soit\nla possibilité, ainsi qu’il a été signalé dans les ordonnances des 15 février et\n8 mars 2000, de former une dénonciation auprès de l’autorité de surveillance.\nAu demeurant, la PPF ne prévoit nullement une telle obligation à la charge\ndu Procureur général. On précisera de surcroît que l’exigence de l’indication\ndes voies de droit telle que consacrée en procédure administrative fédérale\n(cf. art. 35 al. 2 PA) ne s’impose que lorsqu’un moyen de droit ordinaire est\nouvert.\n20.a. Les recherches de la police judiciaire (art. 100 à 107bis PPF) ont\nuniquement pour objet les infractions dont la poursuite incombe à la\njuridiction pénale fédérale (art. 340 CP). En d’autres termes, seuls les actes\nsusceptibles d’être constitutifs de l’une des infractions pénales mentionnées\nà l’art. 340 CP peuvent être dénoncés au MPC et donner lieu de sa part à une\nenquête de police judiciaire. Le déni de justice et le grief de violation du droit\nd’être entendu que X soulève à l’endroit des membres du Tribunal fédéral dans\nsa plainte du 22 février 2000 et dans ses écrits ultérieurs ne sauraient donc\nêtre soumis à l’appréciation du MPC, ni être a fortiori examinés par le DFJP\ndans le cadre de la présente procédure.\nb. D’autre part, l’abus d’autorité (art. 312 CP) dénoncé par l’intéressé\ndans ses deux plaintes pénales des 2 novembre 1999 et 22 février 2000 ne\ncompète à la juridiction pénale fédérale que pour autant que l’infraction\nconcernée soit le fait d’un fonctionnaire fédéral (cf. art. 340 ch. 1 CP).\nL’exécution par le MPC de recherches de police judiciaire s’avère ainsi\n\n"}