{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-11-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-65-55--_2000-11-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005225.pdf?ID=150005225", "Checksum": "8dd70b137f765252c1576c5a10995a7c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:59", "Checksum": "28f90b9315c0aa2c50ef7f7f2af949ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r\n\n 3\nsorte qu’elles ne peuvent être entreprises par la voie du recours administratif\nauprès de l’autorité de surveillance. Dans l’hypothèse où ne lui est pas\nreconnue la qualité de victime au sens de l’art. 2 LAVI, le justiciable ne\ndispose ainsi d’aucun moyen de droit ordinaire lui permettant de remettre\nen cause la décision de suspension prononcée à l’issue des recherches de la\npolice judiciaire. Comme exposé ci-dessus, la décision prise par le Procureur\ngénéral en application de l’art. 106 al. 1 PPF relève formellement de la\nprocédure de recherches de la police judiciaire. Or, l’art. 17 al. 1 in fine PPF\nconfère au DFJP un droit de surveillance sur la police judiciaire. Par voie de\nconséquence, la voie de la dénonciation au DFJP, fondée sur cette dernière\ndisposition, constitue le seul moyen opposable à une décision de suspension\ndes recherches (cf. JAAC 44.82 consid. 1; voir également Peter, op. cit., p. 18).\nDans la mesure où ils visent l’annulation de deux décisions prononcées en\ncette matière (cf. ordonnances rendues les 7 janvier 2000 [le contenu de cette\npremière ordonnance ayant été confirmé en date du 15 février 2000] et 8 mars\n2000 respectivement par le Chef du Service juridique du MPC et le Substitut\ndu Procureur général), les écrits de X des 20 mars et 5 juin 2000 doivent être\ntraités comme des dénonciations entrant dans la compétence du DFJP.\n(…)\n18. Le droit de plainte (ou de dénonciation) est une émanation du droit\nde pétition garanti par l’art. 33 de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; cette disposition de la nouvelle\nConstitution fédérale [entrée en vigueur le 1er janvier 2000] correspondant\nà l’art. 57 de l’ancienne Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n29 mai 1874 [aCst.], RS 1 3). Il permet à chacun de dénoncer en tout temps\nà l’autorité de surveillance les faits qui appellent dans l’intérêt public une\nintervention d’office contre une autorité (art. 71 al. 1 PA, par analogie).\nToutefois, le dénonciateur, auquel l’art. 71 al. 2 PA ne reconnaît pas les droits\ndont disposent les parties, ne saurait exiger de l’autorité qu’elle entre en\nmatière sur la dénonciation, ni qu’elle l’entende ou l’autorise à consulter\nle dossier, ni qu’elle prenne des mesures d’instruction (ATF 121 I 47 consid. 2e;\nJAAC 59.22 consid. 2, JAAC 50.51 consid. 3 et références citées; Frank Meister,\nL’autorité de poursuite et le classement pour des raisons d’opportunité en\nprocédure pénale, Tolochenaz 1993, p. 384).\nSelon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité de surveillance n’entre\nen matière sur une dénonciation qu’aux conditions strictes suivantes: le\ndénonciateur doit établir une transgression manifeste de dispositions\nclaires, de règles de procédure essentielles ou d’intérêts éminents. L’autorité\nde surveillance se saisit également des dénonciations qui invoquent la\nviolation répétée ou susceptible d’être répétée de dispositions claires du\ndroit matériel ou de procédure, soit une situation qu’un Etat de droit ne\npeut pas tolérer d’une manière durable (ATF 110 Ib 39/40 consid. 1; JAAC\n59.22 consid. 2, JAAC 57.32 consid. 2, JAAC 51.38, JAAC 46.41 consid. II/3;\nAndré Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 951;\nFritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 223; Pierre\nMoor, Droit administratif, Berne 1991, vol. II: «Les actes administratifs et leur\ncontrôle», p. 341; voir dans le même sens en ce qui concerne les dénonciations\n\n"}