{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-11-20", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-65-55--_2000-11-20.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150005225.pdf?ID=150005225", "Checksum": "8dd70b137f765252c1576c5a10995a7c"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 65.55 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 20.11.2000 JAAC 65.55 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:24:59", "Checksum": "28f90b9315c0aa2c50ef7f7f2af949ff", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 20.11.2000 JAAC 65.55 \r\n\n 2\nPar ordonnance du 8 mars 2000 portant la signature du Substitut du Procureur\ngénéral, le MPC a avisé l’intéressé qu’il ne donnait pas suite à sa plainte pénale\ndu 22 février 2000 dirigée contre les membres de ces instances. Soulignant\nque seules les accusations portées contre les membres du Tribunal fédéral,\ndans la mesure où elles étaient soumises à la juridiction fédérale, relevaient de\nson ministère, le MPC a donc suspendu les recherches de police judiciaire en\nrapport avec cette seconde plainte.\nC. Le DFJP, auquel a été transmis un écrit de l’intéressé du 20 mars 2000,\na considéré cet écrit comme une dénonciation (ou plainte auprès de l’autorité\nde surveillance) dirigée contre les deux premières ordonnances de suspension\ndes recherches de police judiciaire (ordonnances rendues les 7 janvier et\n15 février 2000) et a donné au MPC la faculté de prendre position à son sujet.\nD. Plusieurs autres correspondances ont encore été adressées par X au\nConseil fédéral qui les a toutes faites parvenir au DFJP. Au nombre de ces\ncorrespondances figurait une nouvelle dénonciation de l’intéressé datée du\n5 juin 2000 et dirigée contre l’ordonnance de suspension du 8 mars 2000.\nExtrait des considérants:\n16.a. Aux termes de l’art. 17 al. 1 PPF, la police judiciaire est dirigée par le\nProcureur général et est placée sous la surveillance du DFJP. La procédure de\nrecherches de la police judiciaire est donc soumise à cette même surveillance.\nAinsi qu’on peut le déduire de la systématique de la loi (les art. 100 à 107bis\nPPF constituant les dispositions spécifiques qui réglementent les recherches\nde la police judiciaire), les décisions par lesquelles le Procureur général\nsuspend les recherches de la police judiciaire (art. 106 al. 1 PPF) entrent\nprécisément dans le cadre de cette procédure (cf. en ce sens Markus Peter,\nDie Bundesanwaltschaft als Staatsanwaltschaft des Bundes, Zurich 1972, p. 50).\nA cet égard, il importe de relever que le Procureur général peut se faire\nremplacer par ses représentants ordinaires ou par ses adjoints (art. 16 al. 1\nPPF), à savoir notamment par son Substitut et le Chef du Service juridique du\nMPC.\nb. L’art. 105bis al. 2 PPF prévoit que les mesures de contrainte et\nles actes y relatifs, en tant qu’ils ont été ordonnés ou confirmés par le\nProcureur général, sont sujets à recours devant la Chambre d’accusation\ndu Tribunal fédéral. Sous réserve du cas particulier où la personne répond\nà la définition de victime au sens de l’art. 2 de la loi fédérale sur l’aide aux\nvictimes d’infractions du 4 octobre 1991 (LAVI, RS 312.5; cette personne étant,\nselon l’art. 106 al. 1bis PPF, habilitée à porter plainte contre la suspension des\nrecherches auprès de la Chambre d’accusation également; cf. sur ce point\nle Message du Conseil fédéral concernant la LAVI et l’arrêté fédéral portant\napprobation de la Convention européenne relative au dédommagement des\nvictimes d’infractions violentes du 25 avril 1990, FF 1990 II 945, ch. 212.221, ad\nart. 106 al. 1bis PPF), la PPF ne désigne aucune autorité de recours à laquelle\nles décisions de suspension prises par le Procureur général puissent être\ndéférées. En outre, il ressort de l’art. 3 let. c de la loi fédérale sur la procédure\nadministrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) que les décisions\nrendues au cours des recherches préliminaires de la police judiciaire et,\ndonc, celles par lesquelles le Procureur général suspend ces dernières ne\nsont pas soumises aux règles de la procédure fédérale administrative, en\n\n"}