En effet, il faut bien reconnaître que la présence permanente d’E. et M. R. en Suisse ne répond pas à un intérêt public prépondérant en tant que le refus en cause n’est pas justifié par les besoins d’une autre procédure, notamment une procédure d’asile (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 28 octobre 1996 dans la cause G. c/ DFJP). L’atteinte à la liberté personnelle des recourants que consacre la décision entreprise apparaît d’ailleurs d’autant moins acceptable que des documents de voyage pour étrangers sans papiers ont déjà été précédemment délivrés à E. et M. R.