Cela étant, il sied de constater que les recourants vivent en Suisse depuis douze ans et demi. Requérants d’asile déboutés, ils bénéficient depuis quelques années d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE. Au vu du parcours des intéressés et eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, il n’est pas invraisemblable d’imaginer que les époux R. passeront le reste de leur vie, à tout le moins une grande partie de celle-ci, sur sol helvétique. La décision querellée leur refuse cependant toute possibilité de se rendre désormais à l’étranger. Or, en tant que les recourants n’ont plus aucune possibilité d’obtenir des papiers slovaques et que le statut d’apatride leur a d’ores et