6 al. 2 ODV. Contrairement à ce que soutient l’autorité intimée, le refus des autorités slovaques ne constitue pas un refus justifié au sens de la disposition précitée. Cette norme est en particulier opposable aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions (notamment d’ordre formel) posées par une législation étrangère envers ses propres ressortissants pour la délivrance ou la prolongation de papiers nationaux. En l’espèce la situation est fort différente, puisque les époux R. ne sont plus des ressortissants slovaques. C’est donc à tort que l’ODR a appliqué l’art. 6 al. 2 ODV. Cela étant, il sied de constater que les recourants vivent en Suisse depuis douze ans et demi.