5 A ce sujet, il convient de relever que les faits exposés ci-dessus ont une portée distincte selon que la présente affaire est analysée sous l’angle de la délivrance de documents de voyage pour étrangers sans papier ou sous celui de l’apatridie. S’il est établi que les époux R. ne peuvent pas prétendre à la reconnaissance du statut d’apatride en raison du fait qu’ils n’ont pas sollicité à temps la réintégration dans leur nationalité slovaque , on ne saurait cependant fonder le rejet de leur demande d’octroi de documents de voyage sur leur manque de diligence en leur opposant l’art. 6 al.