En effet, ils ne possèdent pas de documents de voyage nationaux valables et ils ne leur est d’ailleurs plus possible de s’en procurer. Il sied en outre de constater que les époux R. ne peuvent pas se prévaloir d’un droit à l’octroi de documents de voyage pour étrangers sans papiers, les conditions de l’art. 3 al. 2 1ère phrase ODV n’étant pas remplies en l’espèce. Il reste uniquement à examiner si c’est à juste titre que l’ODR a, compte tenu de son libre pouvoir d’appréciation, refusé la prolongation sollicitée.