1 ODV). Des retards d’ordre technique lors de l’établissement des documents de voyage nationaux ou de la prolongation de leur validité ou encore des refus justifiés de la part de l’autorité compétente ne constituent pas un motif pour remettre un document de voyage suisse (art. 6 al. 2 ODV). 12. En l’occurrence, l’examen du dossier révèle que, par deux décisions distinctes du Ministère de l’intérieur et de l’environnement de la République socialiste slovaque de 1988, les époux R. ont été déchus de leur nationalité slovaque. Lesdites décisions sont entrées en force respectivement les 15 septembre 1988 (pour E. R.) et 20 janvier 1989 (pour M. R.).