Un tel document peut également être remis à une personne sans papiers titulaire d’une autorisation de séjour à l’année (art. 3 al. 2 ODV). Un étranger est, au sens de la présente ordonnance, considéré comme étant sans papiers lorsqu’il ne possède pas de documents de voyage nationaux valables et qu’il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu’il demande aux autorités compétentes de son Etat d’origine ou de provenance de lui en délivrer un ou d’en prolonger la validité (art. 6 al. 1 ODV). Des retards