Le 3 février 1999, alors qu’il était saisi d’une demande de prolongation desdits documents, l’office précité a refusé de faire droit à la requête des intéressés. Dans la mesure où, à première vue, la situation des époux R. ne semble pas s’être modifiée de manière significative entre l’une et l’autre décision de l’ODR, on peut se demander si l’office précité était véritablement fondé à rejeter la demande de prolongation des intéressés. Cette question peut cependant être laissée ouverte, en tant que le recours des intéressés doit être admis pour d’autres motifs, exposés ci-après. 11.