4 En l’occurrence, il appert que l’ODR a, le 11 décembre 1997, accepté de délivrer aux recourants des documents de voyage pour étrangers sans papiers. Le 3 février 1999, alors qu’il était saisi d’une demande de prolongation desdits documents, l’office précité a refusé de faire droit à la requête des intéressés. Dans la mesure où, à première vue, la situation des époux R. ne semble pas s’être modifiée de manière significative entre l’une et l’autre décision de l’ODR, on peut se demander si l’office précité était véritablement fondé à rejeter la demande de prolongation des intéressés.