prolongation de ces derniers. Ils affirment que, dans la mesure où l’autorité intimée leur avait déjà délivré un passeport pour étrangers sans papiers, elle ne pouvait raisonnablement refuser une prolongation de la durée de validité de ceux-ci. Selon l’art. 8 al. 5 ODV, lors de la prolongation de la durée de validité d’un document, il convient d’examiner si les conditions d’établissement sont encore remplies. Eu égard au texte clair de la disposition précitée, on ne saurait reprocher à l’ODR d’avoir analysé, dans le cadre d’une demande de prolongation, si la délivrance de passeports pour étrangers sans papiers en faveur des intéressés était toujours justifiée. D’un point de vue purement