Aussi les intéressés ne sont-ils aucunement lésés par ces imprécisions. Au demeurant, si tant est que l’ODR a effectivement appliqué de façon anticipée l’ODV à la présente affaire, les recourants n’en subissent aucun préjudice. En effet, ainsi que relevé ci-dessus, la nouvelle ordonnance n’apporte pas de modifications substantielles sur le plan matériel par rapport à la pratique antérieure en la matière, qu’elle n’a fait que codifier de manière explicite, en particulier s’agissant de la notion «d’étranger sans papiers» (art. 6 ODV). 10. Dans leur recours, E. et M. R. relèvent qu’ils n’ont pas sollicité l’octroi de nouveaux documents de voyage, mais qu’ils ont uniquement requis de l’ODR la