Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1988, vol. I, p. 147/148 et les références citées). En l’occurrence, c’est au regard du nouveau droit, à savoir de l’ODV, que la présente affaire sera examinée. Dans la mesure où, sur le plan matériel, ladite ordonnance n’apporte pas de modifications substantielles par rapport à la pratique antérieure en la matière, les recourants n’en subissent au demeurant aucun préjudice. 9. Cela étant, il y a lieu d’observer que la décision entreprise est motivée de manière confuse, dans la mesure où elle se réfère implicitement au texte de l’art. 6 al. 2 ODV, alors que cette ordonnance n’était pas encore en vigueur.