L’office précité a également souligné que des retards techniques ou des motifs de refus justifiés lors de l’établissement ou la prolongation de documents de voyage nationaux n’étaient pas un motif de délivrance d’un document de voyage suisse. Par acte du 8 mars 1999, les époux R. ont recouru contre cette décision de l’ODR, concluant à son annulation. A l’appui desdites conclusions, les recourants relèvent n’avoir requis que la prolongation de leurs documents de voyage et non pas l’octroi de nouveaux papiers. Ils indiquent également avoir été privés de leur nationalité slovaque indépendamment de leur volonté et n’avoir désormais plus la possibilité d’être réintégrés dans celle-ci. En cours