{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-64-27--_2000-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004691.pdf?ID=150004691", "Checksum": "d9c1ba78ceee515379456c9ef43b26f6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.27 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:20", "Checksum": "4f8bf6ef059af285c41ac2403460619a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 25.01.2000 JAAC 64.27 \r\n\n 5\nA ce sujet, il convient de relever que les faits exposés ci-dessus ont une\nportée distincte selon que la présente affaire est analysée sous l’angle de la\ndélivrance de documents de voyage pour étrangers sans papier ou sous celui\nde l’apatridie. S’il est établi que les époux R. ne peuvent pas prétendre à la\nreconnaissance du statut d’apatride en raison du fait qu’ils n’ont pas sollicité à\ntemps la réintégration dans leur nationalité slovaque , on ne saurait cependant\nfonder le rejet de leur demande d’octroi de documents de voyage sur leur\nmanque de diligence en leur opposant l’art. 6 al. 2 ODV. Contrairement à ce que\nsoutient l’autorité intimée, le refus des autorités slovaques ne constitue pas un\nrefus justifié au sens de la disposition précitée. Cette norme est en particulier\nopposable aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions (notamment\nd’ordre formel) posées par une législation étrangère\nenvers ses propres ressortissants pour la délivrance ou la prolongation de\npapiers nationaux. En l’espèce la situation est fort différente, puisque les\népoux R. ne sont plus des ressortissants slovaques. C’est donc à tort que l’ODR\na appliqué l’art. 6 al. 2 ODV.\nCela étant, il sied de constater que les recourants vivent en Suisse depuis douze\nans et demi. Requérants d’asile déboutés, ils bénéficient depuis quelques\nannées d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE. Au vu du\nparcours des intéressés et eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, il n’est\npas invraisemblable d’imaginer que les époux R. passeront le reste de leur vie,\nà tout le moins une grande partie de celle-ci, sur sol helvétique. La décision\nquerellée leur refuse cependant toute possibilité de se rendre désormais\nà l’étranger. Or, en tant que les recourants n’ont plus aucune possibilité\nd’obtenir des papiers slovaques et que le statut d’apatride leur a d’ores et\ndéjà été refusé, le DFJP est d’avis que le refus de délivrance de documents\nde voyage pour étrangers sans papiers constitue en l’espèce une atteinte\ndisproportionnée à la liberté personnelle des intéressés. En effet, il faut bien\nreconnaître que la présence permanente d’E. et M. R. en Suisse ne répond pas\nà un intérêt public prépondérant en tant que le refus en cause n’est pas justifié\npar les besoins d’une autre procédure, notamment une procédure d’asile\n(cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 28 octobre 1996 dans la cause\nG. c/ DFJP). L’atteinte à la liberté personnelle des recourants que consacre\nla décision entreprise apparaît d’ailleurs d’autant moins acceptable que des\ndocuments de voyage pour étrangers sans papiers ont déjà été précédemment\ndélivrés à E. et M. R.\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 64.27 - Décision du Département fédéral de justice et police du 25 janvier 2000\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2000\nAnnée\nAnno\n\nBand 64\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 691\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}