{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-64-27--_2000-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004691.pdf?ID=150004691", "Checksum": "d9c1ba78ceee515379456c9ef43b26f6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.27 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:20", "Checksum": "4f8bf6ef059af285c41ac2403460619a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 25.01.2000 JAAC 64.27 \r\n\n 4\nEn l’occurrence, il appert que l’ODR a, le 11 décembre 1997, accepté de délivrer\naux recourants des documents de voyage pour étrangers sans papiers. Le\n3 février 1999, alors qu’il était saisi d’une demande de prolongation desdits\ndocuments, l’office précité a refusé de faire droit à la requête des intéressés.\nDans la mesure où, à première vue, la situation des époux R. ne semble pas\ns’être modifiée de manière significative entre l’une et l’autre décision de l’ODR,\non peut se demander si l’office précité était véritablement fondé à rejeter la\ndemande de prolongation des intéressés. Cette question peut cependant être\nlaissée ouverte, en tant que le recours des intéressés doit être admis pour\nd’autres motifs, exposés ci-après.\n11. L’étranger sans papiers qui bénéficie d’une autorisation d’établissement\na droit à un passeport pour étrangers. Un tel document peut également être\nremis à une personne sans papiers titulaire d’une autorisation de séjour à\nl’année (art. 3 al. 2 ODV).\nUn étranger est, au sens de la présente ordonnance, considéré comme étant\nsans papiers lorsqu’il ne possède pas de documents de voyage nationaux\nvalables et qu’il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu’il demande\naux autorités compétentes de son Etat d’origine ou de provenance de lui en\ndélivrer un ou d’en prolonger la validité (art. 6 al. 1 ODV).\nDes retards d’ordre technique lors de l’établissement des documents de voyage\nnationaux ou de la prolongation de leur validité ou encore des refus justifiés\nde la part de l’autorité compétente ne constituent pas un motif pour remettre\nun document de voyage suisse (art. 6 al. 2 ODV).\n12. En l’occurrence, l’examen du dossier révèle que, par deux décisions\ndistinctes du Ministère de l’intérieur et de l’environnement de la République\nsocialiste slovaque de 1988, les époux R. ont été déchus de leur nationalité\nslovaque. Lesdites décisions sont entrées en force respectivement les\n15 septembre 1988 (pour E. R.) et 20 janvier 1989 (pour M. R.). Bien que les\nintéressés aient eu la possibilité, jusqu’au 31 décembre 1993, de requérir la\nréintégration dans leur nationalité slovaque, ils n’ont pas présenté une telle\ndemande. Actuellement, le délai précité est définitivement échu, et comme\naucune exception n’est envisageable , les époux R. ne peuvent pas solliciter\ndes autorités slovaques la délivrance de papiers nationaux valables. Il sied\nde relever que les trois enfants des recourants ont pu obtenir, en 1998, des\npasseports slovaques. On ne saurait toutefois avoir les mêmes attentes envers\nles intéressés, dès lors que leur situation se différencie nettement de celle de\nleurs enfants. En effet, contrairement à leurs parents, les enfants R. n’ont pas\nété déchus de leur nationalité slovaque.\nAu vu des motifs exposés ci-dessus, force est de reconnaître que les intéressés\nsont des étrangers sans papiers au sens de l’art. 6 al. 1 ODV. En effet, ils ne\npossèdent pas de documents de voyage nationaux valables et ils ne leur est\nd’ailleurs plus possible de s’en procurer. Il sied en outre de constater que les\népoux R. ne peuvent pas se prévaloir d’un droit à l’octroi de documents de\nvoyage pour étrangers sans papiers, les conditions de l’art. 3 al. 2 1ère phrase\nODV n’étant pas remplies en l’espèce. Il reste uniquement à examiner si c’est à\njuste titre que l’ODR a, compte tenu de son libre pouvoir d’appréciation, refusé\nla prolongation sollicitée.\n\n"}