{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-64-27--_2000-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004691.pdf?ID=150004691", "Checksum": "d9c1ba78ceee515379456c9ef43b26f6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.27 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:20", "Checksum": "4f8bf6ef059af285c41ac2403460619a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 25.01.2000 JAAC 64.27 \r\n\n 3\nDe même, il faut constater que l’ODR, dans sa décision du 3 février 1999,\na cité de façon imprécise le texte légal appliqué. La législation fédérale ne\ncomprend en effet aucune «ordonnance sur la délivrance de documents de\nvoyage de remplacement suisses», l’ordonnance en vigueur à cette époque\nétant celle du 9 mars 1987 sur «les documents de voyage pour les étrangers\nsans papiers». Toutefois, en tant que le Département de céans dispose d’un\nplein pouvoir de cognition (cf. supra ch. 8), il n’est point lié par la motivation\nde l’autorité intimée. Aussi les intéressés ne sont-ils aucunement lésés par ces\nimprécisions. Au demeurant, si tant est que l’ODR a effectivement appliqué\nde façon anticipée l’ODV à la présente affaire, les recourants n’en subissent\naucun préjudice. En effet, ainsi que relevé ci-dessus, la nouvelle ordonnance\nn’apporte pas de modifications substantielles sur le plan matériel par rapport\nà la pratique antérieure en la matière, qu’elle n’a fait que codifier de manière\nexplicite, en particulier s’agissant de la notion «d’étranger sans papiers» (art. 6\nODV).\n10. Dans leur recours, E. et M. R. relèvent qu’ils n’ont pas sollicité l’octroi de\nnouveaux documents de voyage, mais qu’ils ont uniquement requis de l’ODR la\nprolongation de ces derniers. Ils affirment que, dans la mesure où l’autorité\nintimée leur avait déjà délivré un passeport pour étrangers sans papiers, elle\nne pouvait raisonnablement refuser une prolongation de la durée de validité\nde ceux-ci.\nSelon l’art. 8 al. 5 ODV, lors de la prolongation de la durée de validité d’un\ndocument, il convient d’examiner si les conditions d’établissement sont\nencore remplies. Eu égard au texte clair de la disposition précitée, on ne\nsaurait reprocher à l’ODR d’avoir analysé, dans le cadre d’une demande de\nprolongation, si la délivrance de passeports pour étrangers sans papiers en\nfaveur des intéressés était toujours justifiée. D’un point de vue purement\nformel, le grief des recourants doit être rejeté. Se pose toutefois la question de\nsavoir si, au regard du principe de la bonne foi, l’autorité intimée était fondée\nà refuser aux époux R. la prolongation de leurs documents de voyage.\nLe principe de la bonne foi, énoncé par l’art. 9 de la Constitution fédérale\ndu 18 avril 1999 (Cst., RS 101), confère au citoyen le droit d’être protégé\ndans la confiance légitime qu’il met dans certaines assurances ou dans un\ncomportement déterminé des autorités. En vertu du principe précité, l’autorité\ndoit notamment éviter les comportements contradictoires. L’interdiction des\ncomportements contradictoires ne concerne que la même autorité, agissant à\nl’égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l’occasion d’affaires\nidentiques (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000,\nVol. II, p. 541 ss et les références citées). En outre, le principe de la bonne foi\ngarantit au justiciable le droit d’être protégé dans la confiance que celui-ci\nplace légitimement dans les assurances qu’il reçoit des autorités. Il faut ainsi\nque l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il\nse prévaut pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir\nun préjudice (ATF 121 I 179 consid. 2b, ATF 121 V 66 consid. 2a, ATF 118 Ia 254\nconsid. 4b, ATF 118 Ib 316 consid. 3). Par ailleurs, il importe que la législation\nne se soit pas modifiée entre-temps, soit entre le moment où la promesse a été\némise et l’allégation de la bonne foi (André Grisel, Traité de droit administratif,\ntome I, Neuchâtel 1984, p. 394 et la jurisprudence citée).\n\n"}