{"Signatur": "CH_VB_002", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2000-01-25", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_002_JAAC-64-27--_2000-01-25.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004691.pdf?ID=150004691", "Checksum": "d9c1ba78ceee515379456c9ef43b26f6"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.27 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP 25.01.2000 JAAC 64.27 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:20", "Checksum": "4f8bf6ef059af285c41ac2403460619a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  DFJP, Département fédéral de justice et police 25.01.2000 JAAC 64.27 \r\n\n 2\nLe 3 février 1999, l’ODR a refusé la prolongation des certificats d’identité d’E.\net M. R., relevant notamment que les intéressés avaient disposé d’un délai\nau 31 décembre 1993 pour requérir leur réintégration dans la nationalité\nslovaque et que, dans la mesure où ils n’avaient par leur propre faute pas saisi\ncette opportunité, la délivrance de documents de voyage de remplacement\nn’était pas envisageable. L’office précité a également souligné que des retards\ntechniques ou des motifs de refus justifiés lors de l’établissement ou la\nprolongation de documents de voyage nationaux n’étaient pas un motif de\ndélivrance d’un document de voyage suisse.\nPar acte du 8 mars 1999, les époux R. ont recouru contre cette décision\nde l’ODR, concluant à son annulation. A l’appui desdites conclusions, les\nrecourants relèvent n’avoir requis que la prolongation de leurs documents de\nvoyage et non pas l’octroi de nouveaux papiers. Ils indiquent également avoir\nété privés de leur nationalité slovaque indépendamment de leur volonté et\nn’avoir désormais plus la possibilité d’être réintégrés dans celle-ci. En cours\nde procédure, les intéressés ont encore précisé que leurs enfants n’avaient pas\nété déchus de leur nationalité, de sorte qu’il leur avait été possible d’obtenir la\ndélivrance de passeports slovaques.\nExtraits des considérants:\n(…)\n8. A titre préliminaire, il sied de relever que, le 1er octobre 1999, est entrée\nen vigueur l’ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur la remise de\ndocuments de voyage à des étrangers (ODV, RS 143.5), laquelle a remplacé\nl’ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 1987 sur les documents de voyage\npour les étrangers sans papiers (ODE, RO 1987 538). Dans la mesure où la\ndécision querellée a été prise sous l’empire de l’ancienne législation, se pose\ndès lors la question de savoir sous l’angle de laquelle des deux ordonnances\nprécitées l’autorité de céans doit analyser la présente affaire.\nDe manière générale, si la législation change entre le moment du dépôt d’une\ndemande et le moment où l’autorité administrative décide de lui donner\nsuite, le droit applicable à la décision est celui en vigueur lorsque la décision\nest prise. Il en est de même devant une instance de recours administrative.\nEn effet, l’autorité de recours a le même pouvoir de contrôle que l’autorité\nadministrative de première instance non seulement quant au droit et aux faits,\nmais aussi quant à l’opportunité. La jurisprudence du Tribunal fédéral est par\nailleurs constante: en l’absence de dispositions légales, l’autorité de recours\napplique les normes en vigueur au jour où elle statue (Blaise Knapp, Précis de\ndroit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 121/122, de\nmême que les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1988,\nvol. I, p. 147/148 et les références citées).\nEn l’occurrence, c’est au regard du nouveau droit, à savoir de l’ODV, que la\nprésente affaire sera examinée. Dans la mesure où, sur le plan matériel, ladite\nordonnance n’apporte pas de modifications substantielles par rapport à la\npratique antérieure en la matière, les recourants n’en subissent au demeurant\naucun préjudice.\n9. Cela étant, il y a lieu d’observer que la décision entreprise est motivée de\nmanière confuse, dans la mesure où elle se réfère implicitement au texte de\nl’art. 6 al. 2 ODV, alors que cette ordonnance n’était pas encore en vigueur.\n\n"}