Dans ces circonstances, les infractions commises par le recourant doivent être considérées comme clairement établies et le Département de céans ne peut que constater que ce dernier a manifestement contrevenu aux prescriptions de police des étrangers susmentionnées, cette infraction revêtant au surplus un caractère de gravité certain au sens de l’art. 13 al. 1 LSEE. 7 En conséquence, eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de reconnaître que la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’encontre de P. C. s’avère parfaitement justifiée dans son principe. (…)