Il convient en outre de souligner que même après avoir pris connaissance de la position de l’Office cantonal genevois de la population et du fait qu’une interdiction d’entrée en Suisse avait été prononcée à son encontre le 1er octobre 1997, P. C. a continué à venir travailler sur territoire genevois, faisant fi des décisions des autorités. Dans ces circonstances, les infractions commises par le recourant doivent être considérées comme clairement établies et le Département de céans ne peut que constater que ce dernier a manifestement contrevenu aux prescriptions de police des étrangers susmentionnées, cette infraction revêtant au surplus un caractère de gravité certain au sens de l’art.