Bien que les autorités cantonales et C. SA aient eu une interprétation différente quant à l’application éventuelle des traités précités, le recourant n’était de toute façon pas autorisé à prendre un emploi avant que cette question ne fût tranchée. Il convient en outre de souligner que même après avoir pris connaissance de la position de l’Office cantonal genevois de la population et du fait qu’une interdiction d’entrée en Suisse avait été prononcée à son encontre le 1er octobre 1997, P. C. a continué à venir travailler sur territoire genevois, faisant fi des décisions des autorités.