A cet égard, il importe de souligner que ces démarches doivent être entreprises avant la prise d’emploi (cf. art. 2 al. 1er LSEE) et que l’étranger qui ne possède pas de permis d’établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l’occuper, que si l’autorisation de séjour lui en donne la faculté (art. 3 al. 3 LSEE). Bien que les autorités cantonales et C. SA aient eu une interprétation différente quant à l’application éventuelle des traités précités, le recourant n’était de toute façon pas autorisé à prendre un emploi avant que cette question ne fût tranchée.