Il convient à cet égard de relever que l’intéressé ne pouvait ignorer l’obligation qu’il avait de solliciter l’octroi d’une autorisation de travail de la part des autorités cantonales compétentes, dès lors qu’il avait été mis au bénéfice d’une précédente autorisation frontalière en 1990 et qu’il avait déjà fait l’objet de deux refus en 1989 et 1991. Au demeurant, il incombe à tout étranger désirant travailler dans ce pays de s’enquérir personnellement des conditions qu’il doit respecter. A cet égard, il importe de souligner que ces démarches doivent être entreprises avant la prise d’emploi (cf. art.