Le recourant ne saurait en outre se retrancher derrière son employeur, en affirmant s’être fié aux assurances de ce dernier, dès lors qu’il n’incombait nullement à C. SA de statuer sur le droit éventuel de son employé de travailler sur le territoire genevois sans avoir à requérir au préalable une autorisation de travail. Il convient à cet égard de relever que l’intéressé ne pouvait ignorer l’obligation qu’il avait de solliciter l’octroi d’une autorisation de travail de la part des autorités cantonales compétentes, dès lors qu’il avait été mis au bénéfice d’une précédente autorisation frontalière en 1990 et qu’il avait déjà fait l’objet de deux refus en 1989 et 1991.