(cf. rapport des gardes-frontières de Bardonnex du 24 novembre 1997). Le recourant ne saurait en outre se retrancher derrière son employeur, en affirmant s’être fié aux assurances de ce dernier, dès lors qu’il n’incombait nullement à C. SA de statuer sur le droit éventuel de son employé de travailler sur le territoire genevois sans avoir à requérir au préalable une autorisation de travail.