6 lequel il a réglé sa conduite. Il faut en outre que l’administré se soit fondé sur les assurances et le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice (cf. ATF 121 I 179 consid. 2b, 114 Ia 106/107 consid. 2a, 118 Ib 385 consid. 3b et références citées). Dans le cas particulier, force est de constater que les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral ne sont pas remplies. En effet, les autorités compétentes de police des étrangers n’ont jamais donné d’assurances ou de promesses au recourant.