expresse de ce dernier, qui lui a tenu des propos rassurants en lui expliquant qu’il s’agissait d’un litige relatif à un problème juridique pointu, qui allait être réglé prochainement. Il en conclu qu’étant au surplus dépourvu de formation juridique particulière, il ne saurait pâtir du fait que C. SA et l’Office cantonal genevois de la population aient eu une interprétation divergente quant à l’application des traités précités. Découlant directement de l’art. 4 Cst., le principe de la bonne foi donne au citoyen le droit d’être protégé dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités.