Se prévalant de sa bonne foi, le recourant relève qu’avant de prendre cet emploi, il s’est interrogé sur la nécessité de demander l’octroi d’une autorisation de travail aux autorités compétentes, mais n’a finalement entrepris aucune démarche en ce sens, se fiant aux assurances données par son employeur, lui affirmant qu’une telle autorisation n’était pas nécessaire en raison de l’existence de traités applicables à son cas particulier. Il explique par ailleurs n’avoir eu connaissance du litige opposant C. SA aux autorités cantonales de police des étrangers que le 14 mars 1997, s’en être inquiété auprès de son employeur, mais avoir continué à venir travailler à la demande