Aucune démarche n’ayant été entreprise en ce sens, force est de constater qu’il a manifestement contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers. Se prévalant de sa bonne foi, le recourant relève qu’avant de prendre cet emploi, il s’est interrogé sur la nécessité de demander l’octroi d’une autorisation de travail aux autorités compétentes, mais n’a finalement entrepris aucune démarche en ce sens, se fiant aux assurances données par son employeur, lui affirmant qu’une telle autorisation n’était pas nécessaire en raison de l’existence de traités applicables à son cas particulier.