C’est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger d’y revenir à l’insu des autorités. 14. En l’occurrence, il ressort du dossier que P. C. a travaillé pour C. SA à partir du printemps 1996, sans avoir été mis au bénéfice d’une quelconque autorisation de travail (...). En vertu des dispositions légales applicables citées ci-dessus, il aurait donc dû requérir de l’Office de la population du canton de Genève une autorisation de travail. Aucune démarche n’ayant été entreprise en ce sens, force est de constater qu’il a manifestement contrevenu aux prescriptions en matière de police des étrangers.