Force est dès lors de constater que l’interprétation consistant à donner la préférence aux traités précités en vertu du principe de la hiérarchie des ordres juridiques ou de la maxime lex specialis derogat generali, ne saurait être retenue et que le séjour dans le canton de Genève de P. C., qui ne dispose par ailleurs d’aucune autorisation d’établissement en Suisse, est régi par les dispositions légales ordinaires de police des étrangers, comme le prévoit l’accord du 15 avril 1958 relatif aux travailleurs frontaliers. (…)